Concernant l'embauche des étudiants étrangers " Maxence DUCELIER"
A la suite de notre rencontre à Paris, je vous précise que :
Dans le cas d’une étudiante, pour les étudiants étrangers hors communauté Européenne, la carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » est accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants. Ce n’est pas à vous de vérifier qu’elle fait des études, c’est l’administration qui le valide pour lui accorder la carte de séjour temporaire correspondante.
C. étrangers art. L 313-5 et L 313-7 C. trav. art. R 5221-6, R 5221-7, R 5221-26, al 1 et R 341-4-3, I
Vérification en cas d'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire « étudiant »
L'employeur doit adresser au préfet qui a accordé à l'étranger le titre de séjour temporaire mention « étudiant », une déclaration préalable au minimum dans les 2 jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. La déclaration qui est adressée soit par lettre recommandée avec AR soit par voie électronique, comporte notamment la copie du titre de séjour produit par l'étranger.
A défaut de réponse du préfet dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration, l'obligation de vérification du titre par l'employeur est réputée accomplie.
C. trav., art. R. 5221-27 et R. 5221-45
La carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » (ou le visa long séjour portant cette même mention) donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle (C. étrangers art. L 313-7, al. 2). Elle peut être retirée si l'étudiant étranger ne respecte pas cette limite (C. étrangers art. L 313-5).
L'étranger titulaire du titre de séjour portant la mention « étudiant » est autorisé à exercer une activité salariée, à titre accessoire, dans la limite d'une durée annuelle de travail égale à 964 heures.
Il s’agit bien d’une durée annuelle et non appréciée au mois le mois. Sous réserve de la situation, vous pouvez vous assurer que sur 2018, elle n’a pas travaillé auprès d’un précédent employeur entre la date d‘attribution de sa carte et la date de son embauche.
la durée de validité de la carte est en principe d'un an renouvelable. Par dérogation à l'article L 313-1 ( S-I-3860), l'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire mention « étudiant » depuis au moins un an peut, à l'échéance de la validité de ce titre, en solliciter le renouvellement pour une durée supérieure à un an et ne pouvant excéder 4 ans lorsqu'il est admis à suivre, dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l'obtention d'un diplôme au moins équivalent au master. C. étrangers art. L 313-4.
Dans le cas d’un étranger colombien qui ne dispose, ni d’un titre de séjour, ni d’un titre de travail :
En principe, vous ne pouvez le faire travailler qu’à la condition qu’il se soit vu délivrer un récépissé de première demande d’un titre de séjour mentionnant « autorise son titulaire à travailler ». R.5221-3 11°
Il faut que vous vous assuriez que le salarié est bien en possession de ce récépissé et que vous en conserviez la copie. Selon le cas sa durée de validité est entre 2 ou 4 mois.
A défaut, il n’est pas possible de l’employer. Les démarches engagées pour le faire bénéficier de ces titres ne vous couvrent pas contre la situation d’infraction.
En effet, la demande de régularisation doit être faite avant d’employer la personne concernée.
Peut faire l'objet d'une demande d'autorisation de travail, lorsque la détention d'un titre de séjour est obligatoire, l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour.
C. trav. art. R 5221-14.
Vous m’avez dit qu’une demande de titre de séjour et de travail avait été faite auprès de la Préfecture.
La demande d'autorisation de travail est formulée par l'employeur (ou dans certains cas par un mandataire) mais c'est au travailleur étranger de remettre au préfet cette demande d'autorisation parmi les pièces justificatives à l'appui de sa demande de carte de séjour.
Celle-ci a un délai de deux mois pour répondre. L’absence de réponse au terme de ce délai signifie un refus de la demande. Si aucune décision n'est notifiée dans le délai de 2 mois à compter du dépôt de la demande, il s'agit d'une décision implicite de rejet qui peut faire l'objet d'un recours
Elle prévient par ailleurs l'inspection du travail qui peut diligenter un contrôle pour vérifier que l'employeur n'emploie pas cet étranger démuni de titre de travail.
Dans ce cas, il y a lieu de mettre un terme au contrat de travail par une procédure accélérée de licenciement, mais paiement des indemnités de rupture.
Lorsque la Direccte a statué favorablement sur la demande, elle en informe l'employeur et transmet à l'OFII le volet pour la visite médicale. L'OFII convoque alors l'étranger pour passage de cette visite médicale et lui remet, à l'issue de celle-ci, le certificat de contrôle médical et le contrat de travail visé.
Une taxe est due à l’OFII par l’employeur.
Dans d’autre cas, si vous êtes amené à prévoir l’embauche d’un salarié étranger hors communauté européenne qui vous ressente un titre de séjour mentionnant sa faculté de travailler, la procédure suivante doit être respectée :
Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, tout employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec demande d'avis de réception ou un courrier électronique, comportant la copie du document produit par l'étranger.
Cette démarche doit être effectuée au moins 2 jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche. Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de 2 jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation visée ci-dessus est réputée accomplie.
Ces dispositions s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est soit une carte de résident, une carte de séjour temporaire, carte de séjour pluriannuelle etc. soit un contrat de travail ou une demande d'introduction.
En revanche, l'employeur est dispensé de cette vérification lorsque l'étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emplois tenue par Pôle emploi, puisque cette dernière est elle-même tenue de procéder à la vérification. C. trav., art. R. 5221-41 à R. 5221-43
Dans ce cas, le salarié doit justifier de sa prise en charge par POLE EMPLOI et il appartient à l’employeur de le vérifier.
La grande difficulté dans ses domaines est la falsification des documents par les salariés étrangers, extrêmement facile à réaliser aujourd’hui.
Vous en souhaitant parfaite réception et restant à votre disposition,
Cordialement
Description : signature-MDUCELLIER